Sale temps pour les clandestins subsahariens

Loin donc ce jour du 3 octobre 2017, quand la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Espagne pour le refoulement sommaire de deux migrants au niveau de la barrière de Melilla. En rejetant explicitement l’idée d’une « frontière opérationnelle » où les droits protégés par la Convention ne trouveraient guère à s’appliquer. Mais cette décision qui paraissait être une victoire pour les droits-de-lhommistes dégageait pourtant une odeur du provisoire. 

La CEDH vient d’en donner la preuve,  le texte ne signait pas nécessairement la fin des refoulements « à chaud. » Et pour cause : Les magistrats de cette juridiction internationale autorisent depuis le 13 février 2020 les expulsions à chaud et manu militari vers le Maroc de migrants subsahariens qui entrent illégalement aux présides occupés de Sebta et Melilla.

Volte-face spectaculaire donc à la CEDH. Cet arrêt de la Grande chambre de la cour qui fera jurisprudence et tache d’huile, rendu à l’unanimité des voix des membres,  ne manquera pas de créer un sérieux problème aux autorités marocaines prises entre le marteau de l’obligation de respecter l’intégrité physique des clandestins qui prennent d’assaut les clôtures des présides de Sebta et Mellila et l’enclume de devoir accueillir sur son territoire des centaines de migrants subsahariens qui ne pensent qu’à l’eldorado européen.

Dans ses attendus, la CEDH estime que «les requérants se sont mis eux-mêmes dans une situation d’illégalité lorsqu’ils ont délibérément tenté, le 13 août 2014, d’entrer en Espagne en franchissant le dispositif de protection de la frontière de Melilla, à des endroits non autorisés et au sein d’un groupe nombreux, en profitant de l’effet de masse et en recourant à la force», explique le tribunal.  Et d’ajouter qu’ «ils ont par conséquent décidé de ne pas utiliser les voies légales existantes permettant d’accéder de manière régulière au territoire espagnol. Dès lors, la Cour estime que l’absence de décision individuelle d’éloignement peut être imputée au fait – à supposer qu’ils aient voulu faire valoir des droits tirés de la Convention – que les requérants n’ont pas utilisé les procédures d’entrée officielles existant à cet effet et qu’elle est donc la conséquence de leur propre comportement». Aïe !

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