Cette étude se donne pour objectif de reprendre les principales dispositions des conventions imposées par la France à notre pays depuis la défaite de la bataille d’Isly en 1844 et qui ont servi de préambule à l’accord de Rabat du 15 Juin 1972 constituant délimitation de frontières entre le Maroc et l’Algérie.
Le questionnement de ces textes permet amplement de mieux comprendre certains faits :
– Quel est l’impact réel de ces textes sur l’intégrité territoriale de notre pays?
– Quelle légalité leur reconnaît le droit international en dépit de son influence coloniale telle qu’elle résulte de la conférence d’Algésiras de 1906 ?
– Dans quelle mesure ces conventions constituent-elles la source d’inspiration des actions algériennes à l’égard du Maroc ?
– Quelles sont leurs incidences respectives sur l’Indépendance de l’Algérie et le tracé des frontières maroco-algériennes ?
La présente étude consacre son premier titre à l’exposé et à l’analyse des conventions précoloniales :
– La convention d’armistice de Tanger (1844)
– La convention de Maghnia (1845)
– Le protocole de Paris (1901)
– L’accord d’Alger (1902)
Le deuxième titre est réservé à l’occupation militaire du Sahara (oriental et occidental) sans fondement juridique.
Et le troisième titre est dédié aux incidences des dites conventions sur l’intégrité territoriale marocaine à travers :
– L’accord d’Evian sur l’Indépendance de l’Algérie
– Et l’accord de Rabat du 15 juin 1972 portant délimitation des frontières.
Titre I : les conventions pré coloniales franco-marocaines (1844-1902) :[1]
Il sera question des clauses essentielles des conventions prises sur initiative française pour régir les relations de (voisinage) suite à la présence française en Algérie depuis 1830.
Le Maroc soutenait alors la résistance algérienne menée par l’émir Abdelkader et ambitionnait de mettre fin aux visées coloniales européennes.
Mais la défaite de l’armée marocaine d’Isly en 1844 allait compromettre progressivement l’intégrité territoriale de l’Empire du Maroc.
Ainsi dès le 10 septembre 1844, la France imposa la convention d’armistice signée à Tanger et un an plus tard la convention de Maghnia le 18 mars 1845 qualifiée de spéciale avant qu’elle ne revête le caractère de (convention de délimitation) au gré de ses rédacteurs. Cependant, cette (délimitation) ne concerne que la partie extrême nord-est du Maroc, soit de Saidia-Ajroud à Tniat Sassi vers (Figuig) sur une distance estimée à 110 Km à vol d’oiseau par le texte prétendument de (délimitation) de 1845.
Par la suite, le protocole de Paris du 20 Juillet 1901, qui se veut acte d’application de la Convention de Maghnia (1845). Tel qu’il a été complété par l’accord d’Alger du 20 avril 1902 n’a ajouté à la ligne Saïdia-Ajroud-Tniat Sassi que les Ksours du nord de la Saoura (Knadsa-Béchar-Ouakda et Igli). Le facteur commun à toutes ces conventions, c’est qu’elles étaient rédigées et imposées par la France, qui déjà pour leur signature, utilisa la menace à l’égard des plénipotentiaires marocains ainsi que le bombardement des principaux ports du Pays, de l’époque (Tanger-Essaouira)[2].
En outre, ces textes n’ont traité que des postes de garde et de douane, et de marchés parfois qualifiés de mixtes mais nullement de frontières. En plus, la ligne de partage « des frontières »ne repose que sur les tribus marocaines dont la quasi-totalité se trouve scindées en deux depuis 1844 ; Françaises « algérianisées » à l’Est, et marocaines à l’Ouest. Toutefois, certaines d’entre elles avaient reçu un droit théorique d’être régies par la France ou le Maroc.
Quelles sont alors les principales dispositions de ces documents ?
I- La convention du 10 septembre 1844 :
Intervenue juste après la bataille d’Isly, il s’agit plus-d’après ses termes -d’un acte d’armistice imposé par la puissance victorieuse que d’un acte négocié. Si bien que dès son article premier elle dicte le licenciement des troupes marocaines, tout au long des frontières pour n’en garder qu’une force symbolique placée sous le commandement du Caïd, d’Oujda, et qui sera, de surcroit, au service de la France, pour neutraliser l’Emir Abdelkader (Art 4)- dont la moitié des troupes avait combattu l’armée marocaine, sous couleurs françaises lors de la bataille d’Isly (1844) !
Cependant, en ce qui concerne les frontières, l’article 5 de ladite convention dispose que « la délimitation des frontières entre les possessions de S.M l’Empereur du Maroc « reste fixée et convenue, conformément à l’état des choses reconnu par le gouvernement marocain à l’époque de la domination des Turcs en Algérie ». Ainsi, s’apparentant à un contrat d’adhésion, cette convention d’armistice a posé le principe de base permettant de procéder à la délimitation des frontières. Même si d’’emblée, l’établissement de la première ligne de délimitation n’est que le résultat des avancées réalisées par les troupes françaises sur le territoire marocain comme il en ressort de la convention spéciale de 1845.
II- La convention de Maghnia du 18 mars 1845 :
S’agissant d’un acte supposé de délimitation, il réitère en fait les mêmes principes régissant les frontières entre les deux pays dès les dispositions de son article
1 : « les deux plénipotentiaires (français et marocain) sont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre l’Algérie et le Maroc… Elle restera (la limite), en un mot telle qu’elle existait entre les deux pays avant la conquête de l’empire de l’Algérie par les Français ». Notons à ce sujet que ce principe aurait abouti à fixer la frontière à l’est, entre l’oued Tafna et l’Ain-Sefra, comme convenu entre les deux empires, chérifien et ottoman, au début du règne alaouite signé à Sijilmassa (2bis).cf.carte de l’Algérie en 1830. Le traité de la Tafna signé le 20 mai 1837 entre l’émir et le général Bugeaud, reconnaissait la souveraineté française en Algérie. La France n’avait-elle pas respecté la frontière issue dudit traité, avant la victoire de son armée sept ans plus tard ? D’ailleurs Ben Nouna notable de Tlemcen était nommé Khalifa du Sultan du Maroc en cette période (Cf CAIRN info à ce sujet).
L’article 3 de cette convention consacre la délimitation de fait issue de la bataille d’Isly, et ne concerne en fait que la frontière nord-est marocaine (Saidia- Ajroud jusqu’à Tniat Sassi) sur une distance estimée à 110 Km comme cela a été déjà mentionné. Tandis que pour le sud-est marocain, les clauses de cette convention ont posé le flou, comme principe devant permettre ultérieurement aux troupes françaises d’avaler progressivement le Sahara Oriental. L’article 4 prévoit à cet égard que «dans le Sahara[3] (désert) il n’y pas de limite territoriale entre les deux Pays… »


Cependant, le second paragraphe de ce même article cite les tribus appartenant au Maroc, et celles qui dépendraient de l’Algérie française. Alors que les Ksours marocains depuis Ain Sefra sont passés à l’est, les documents officiels français des années 1930 les qualifient d’annexion militaire d’Ain Sefra. Ce qui précise la nature de leur statut juridique.
Cette même logique de départage tribal a d’ailleurs poussé les rédacteurs de ce texte à reconnaître à toute personne désirant s’établir dans l’autre pays, à y élire domicile, sans faire l’objet de poursuite (Art 7).
L’Algérie continue d’exploiter abusivement les clauses de cet article pour accorder sa nationalité aux tribus marocaines : cas de tribus de la province de Figuig, qui pour des raisons sociales, avaient massivement demandé ces dernières années à se faire inscrire sur les registres algériens ; manière d’attirer l’attention des autorités marocaines sur leur marginalisation !
En outre, le flou imposé comme principe régissant le Sahara fût affirmé avec force par l’article 6 de cette convention qui trouve que «Au pays qui est au Sud des Kssours (des hauts plateaux) des deux gouvernements… il est inhabitable…
(Un coup d’éponge fût passé sur les autres Kssours de la Saoura, de Gourara, du Grand Touat, de Tidkelt – et donc- la délimitation en serait superflue !». D’ailleurs Bernard Lugan constate à leur sujet que: «Avant les partages coloniaux, tout le Sahara Oriental était marocain. Le Gourara, le Touat, Béchar et Tindouf lui furent arrachés lorsque la France créa l’Algérie » 3bis.
Cependant, cet objectif inavoué, le flou, ne saurait effacer le principe de base affirmé par cette même convention ; à savoir que la frontière entre l’Algérie française et le Maroc est celle qui existait entre les deux pays au moment de la présence ottomane en Algérie, tel que stipulé dans l’article 1, et repose essentiellement sur la reconnaissance de ces frontières par le gouvernement marocain (article 5 de la Convention de Tanger).
III- Le protocole de Paris du 20 Juillet 1901 :
De prime abord, le préambule de ce protocole réaffirme « le respect de l’intégrité de l’Empire Chérifien »… tel que stipulé dans la convention spéciale de Maghnia (1845).
Dans la région nord-est du Maroc, ayant fait l’objet de « délimitation tribale » mais aussi de Kssours, de tombes de Marabouts, voire d’amas de pierres (kourkar dans le texte), en fait superflue, « le Makhzen pourra établir des postes de garde et de douane à l’extrémité des tribus qui font partie de son Empire (art.2).
Ensuite, l’art. 4 octroie au gouvernement marocain le droit d’établir « autant de postes de garde et de douane au-delà de la ligne considérée approximativement comme la limite de parcours des Douil Menia et Oued Djerir… de Figuig à sidi Eddaher en passant par Oued El Kheroua, El Morra, le confluent de l’Ouad Telazaza et de l’Oued-Guir… jusqu’à 15 Km de Ksar d’Igli (près de 160 km au sud de Béchar). Selon ce tracé, les kssours de Kenadsa, Béchar sont encore marocains ; le tracé étant situé à l’est de Jbal Béchar ; l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation sur laquelle repose l’accord maroco-algérien du 15 juin 1972 sur les frontières, devait au minimum, reconnaître au Maroc l’établissement de ses frontières sur cette ligne.
Les dispositions suivantes de ce même article 4 permettent à la France d’établir ses postes de garde sur la ligne voisine de Djenane Eddar passant par le versant oriental de Djebel Béchar, jusqu’à l’Oued Guir.
Alors que l’art. 5 accorde aux tribus Doui Menia – Oulad Djerir le choix de l’autorité sur laquelle elles seront placées (française ou marocaine) avec toutefois « la faculté de conserver leurs propriétés et de les faire administrer par des mandataires ou de les vendre à qui ils voudront »
Notons à ce sujet que la quasi-totalité des membres des tribus, vivant actuellement sous couleurs algériennes ont déjà vendu leurs biens situés dans la plaine de Tafilalet à leurs propres parents.
Tandis que du côté marocain, aucun membre de ces tribus n’a cédé ses parts de biens aux parents « algérianisés » de l’autre côté de la frontière.
IV- L’accord du 20 avril 1902:
Cet accord conclu à Alger n’est en fait qu’un acte d’application du protocole de Paris signé l’année d’avant et dont le Sultan du Maroc avait refusé la ratification.
Constatant l’impossibilité d’instituer des postes douaniers, ce texte a maintenu les postes de garde en les investissant des prérogatives de droits à percevoir sur les marchandises échangées entre les tribus relevant des deux autorités. Ils se chargent en outre, d’assurer la sécurité des agents chargés, de prélever les impôts et taxes ainsi que celle de la présence française, raisons pour lesquelles la France s’était arrogée le droit d’assurer la sécurité de part et d’autre de la ligne de chemin de fer (Oujda-Figuig-Béchar) et de verser la part des recettes dues au gouvernement marocain annuellement.
Cet accord a également transformé Kenadsa et Beni-Ounif- de l’autre côté de Figuig- en marchés mixtes franco-marocains, prélude à leur occupation militaire, avec Béchar en 1903.
Constatons que si le protocole de base, celui de Paris, fût signé sous la menace par le ministre Abdelkrim Benslimane, sans même rencontrer son homologue Delcassé ! – raison qui explique le refus du Sultan de le ratifier -ce texte d’application érigé, curieusement en accord d’Alger ; la France en a exigé la ratification préalable, en plus de ses articles additionnels du 7 mai 1902 ! Le caractère d’acte d’adhésion n’est-il pas affirmé en substance !?
TITRE II : L’OCCUPATION MILITAIRE DU SAHARA
Nous allons traiter succinctement et alternativement l’occupation du Sahara Oriental (I), en dehors de tout traité, l’occupation illégale du Sahara Occidental (II) et la position du droit international, tel qu’il est issu de la conférence d’Algésiras, (III).
Si le nord de la Saoura, (Béni Ounif, Béchar, Ouakda, Kendasa et Igli) a fait l’objet d’accords imposés (1901-1902) mais que la France a violés dès 1903, en transformant ces localités en annexion militaire relevant de l’Ain-Sefra occupée bien avant, les autres régions du Sahara Oriental (le sud de la Saoura, le Grand Touat-érigé en plusieurs Wilaya actuellement- le Tidkelt (Aïn Saleh) et Tindouf ont fait l’objet d’une occupation militaire approximativement entre 1900 et 1934, et ne sont guère régies par les conventions de 1844 et 45, et celles de 1901 et 1902. C’est pour cette raison que le Sahara Oriental n’était rattaché à l’Algérie que administrativement : tous les textes législatifs et réglementaires publiés dans différents journaux officiels de la république française régissant différentes situations en Algérie faisaient état du Département de l’Algérie et du Sahara et parfois des oasis. En outre, au moment de la déportation de S.M Feu Mohamed V, le Résident général avait soumis l’acte de déportation du Souverain entre autres au Pacha de Kendsa, en sa qualité d’agent d’autorité marocain. Et le Pacha Si Abderrahman Ben Bouziane avait approuvé cet acte.[4]
En plus, en septembre 1959, le Général de Gaulle avait déclaré que «l’Algérie ne serait pas le Sahara « [5] et demanda l’ouverture de négociations avec le Maroc à travers son émissaire M. Parodi.[6]
En conséquence, l’accord d’Evian de 1962 a débordé sur les territoires marocains, en l’occurrence le Sahara Oriental, et de ce fait il est entaché d’illégalité vis-à-vis du droit international ; l’Algérie étant partie tierce eu égard au Sahara Oriental ; c’est une question de décolonisation qui devrait être soulevée devant l’ONU. En plus, il ne saurait être opposable au Maroc, le gouvernement provisoire de la république algérienne(GPRA) a réaffirmé ce principe lors de la signature du protocole d’accord conclu le 6 juillet 1961 avec SM Roi : « Le GPRA réaffirme que les accords qui pourront intervenir à la suite des négociations franco-algériennes ne sauraient être opposables au Maroc quant aux délimitations territoriales algéro-marocaines. »
II : Sakia El Hamra et Oued Eddahab :
La conférence de Berlin de 1884 entre puissances européennes avait admis le principe de « territoires sans maître » pour justifier la pénétration coloniale européenne en Afrique et en Asie, et dans tous les pays dont l’organisation politique différait de celle de l’état-nation apparu en Europe[7]. C’est cet argument qui fut invoqué par l’Espagne devant la C.I.J en 1975 mais que cette institution avait rejeté pour justifier sa présence au Sahara Occidental marocain.
Le début de colonisation de cette partie du territoire avait revêtu la forme d’établissement d’un comptoir commercial à Dakhla en 1884 avec le consentement du Sultan du Maroc, Mais la résistance acharnée des tribus sahraouies avait contraint l’Espagne à se contenter de quelques 1000 ha autour de cette localité, pendant plus de 70 ans, après sa victoire de Tétouan (1860) et ne fût jamais un protectorat espagnole comme avancé par Pascal Boniface, en se fendant sur la signature de certains commerçants sahraouis ( collaborateurs pour utiliser les propos français à l’égard de Mrs Marcel Dassault et Louis Renault en 1945 )7bis, d’un document probable avec les Espagnoles, s’apparentant plus à un contrat qu’à un acte d’État.
Le second argument sur lequel se fondait la présence espagnole au Sahara occidental marocain fût « un droit d’influence limité » qui lui fût consenti par la France –sur un Maroc –encore souverain dans les faits et de droit- sur Oued Eddahab ; l’autre moitié du Sahara devait permettre à la France de faire accéder l’Algérie française à l’Atlantique. Notons à ce sujet, que l’Algérie actuelle emboîte le pas aux visées coloniales abandonnées.
Par la suite, la France, qui avait suffisamment agrandi l’Algérie finissait par céder Seguia El Hamra à l’Espagne en vertu d’un accord secret convenu entre les deux Pays le 3 octobre 1904[8] et dont l’article 4 dispose que l’Espagne obtient : « pleine liberté d’action sur la région comprise entre les degrés 26° et 27° de latitude Nord et le méridien 11° Ouest » qu’il s’agit de mettre hors du territoire marocain. Paradoxalement, le même article fait obligation à l’Espagne de se mettre d’accord préalablement avec le Sultan, comme ce fût le cas en 1860 ! Cette entente franco- espagnole sur le partage de territoire d’un pays encore souverain n’est en fait qu’un prélude aux événements à provoquer dans l’avenir, comme le précise l’art.3 de cette même convention :
« Dans le cas où l’État politique au Maroc et le gouvernement chérifien ne pourraient pas subsister, ou si par faiblesse de ce gouvernement et par son impuissance à assurer l’ordre public, ou pour toute autre cause que l’on fasse constater d’un commun accord le maintien du statu quo serait impossible, l’Espagne pourra exercer librement son action dans la région délimitée qui constitue dès à présent sa zone d’influence ».
Des zones d’influence économique seulement, c’est ce que la communauté internationale reconnaîtra à la France et à l’Espagne sur le Maroc lors de la conférence d’Algésiras en 1906, et à laquelle les deux pays étaient parties prenantes.
III : Le droit international issu de la Conférence d’Algésiras (1906) :
Réunissant 12 États européens, les Etats-Unis d’Amérique et le Maroc de décembre 1905 à mars 1906, à Algésiras. Cette conférence, à la proposition de son Président, l’Espagnol le Duc de Almodovar Del Rio débuta ses travaux sur la base du respect de trois principes : l’intégrité de l’Empire du Maroc sur l’ensemble de ses Etats, la légitimité de la souveraineté de son Sultan, et la liberté économique au profit de tous les pays participants. L’Acte Général (final) de cette conférence entérina les trois principes dans les termes suivants :
« s’inspirant de l’intérêt qui s’attache à ce que l’ordre, la paix et la prospérité règnent au Maroc… ce but précieux ne saurait être atteint que moyennant l’introduction de réformes basées sur le triple principe de la souveraineté et de l’indépendance de S.M le Sultan, de l’intégrité de ses États et de la liberté économique»[9] Ayant pour objectif l’introduction de réformes administratives et économiques au Maroc, cette conférence avait prôné la liberté économique au profit de tous les pays, en reconnaissant toutefois, un traitement favorable à la France et à l’Espagne en raison essentiellement des dettes marocaines envers ces deux pays. Notons aussi que cet acte reconnaît au sultan du Maroc la souveraineté sur l’ensemble de ses Etats et non seulement l’allégeance sur certaines tribus du Sahara comme avancé par la CIJ. Le deuxième fondement de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc consiste en l’adoption par cette conférence de la création d’une banque d’État au Maroc qui devait émettre la monnaie nationale. La France s’était arrogée le droit de la mettre en application.
Il en résulte que le Sahara Occidental marocain ainsi que l’ensemble des Etats du Maroc (Sahara Oriental compris) n’ont jamais connu, aux termes du droit international, une autre souveraineté que celle du Maroc, et ce depuis 1906 ! C’est la France et l’Espagne, après le protectorat qui ont transformé les zones d’influence en occupation illégale. D’ailleurs la Conférence d’Algésiras n’avait nullement entériné l’accord secret franco-espagnol de 1904-le droit d’influence fût limité à l’aspect économique seulement – ce qui rend caduque cette interprétation erronée du traité tripartite de Madrid de 1975 selon laquelle le Maroc aurait obtenu seulement l’administration de cette partie du Maroc :
En plus, l’Espagne, qui n’avait aucune souveraineté sur le Sahara Occidental marocain, si l’on admet volontiers cette même interprétation, ne peut rétrocéder au Maroc que l’administration dudit territoire! (le droit international ne lui y reconnaissait qu’une zone d’influence économique )
TITRE III : LES INCIDENCES DES CONVENTIONS PRÉCOLONIALES SUR L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE DU MAROC
Les incidences de ces conventions sont lourdes de conséquences sur l’intégrité territoriale du Maroc et apparaissent clairement à travers l’Accord d’Evian sur l’Indépendance de l’Algérie et l’Accord de Rabat du 15 juin 1972, constituant « délimitation des frontières » entre le Maroc et l’Algérie.
I- L’impact de l’Accord d’Evian et de ses annexes sur l’intégrité du Maroc :
Il s’agit d’appréhender les incidences de cet accord sur l’intégrité territoriale du Maroc à travers le statut du Sahara cédé à l’Algérie (rappel)1, des droits économiques reconnus à la France (2) et des annexes militaires à cet accord (3).
1) Le statut du Sahara :
Nous avons déjà susmentionné que les conventions de 1901 et 1902 imposées par la France n’avaient nullement intégré le Sahara Oriental dans ce que ces textes intitulent « délimitation » en dehors du nord de la Saoura (Béchar et région) qui n’a pas été de surcroît reconnu français selon les mêmes dispositions ; le Sahara était prétendument inhabitable.
En outre, les conventions précoloniales reconnaissaient que les frontières entre l’Algérie française et le Maroc étaient celles qui existaient entre les deux pays au moment de la présence ottomane en Algérie. Or, il se trouve que les Ottomans n’avaient jamais mis les pieds dans le département du Sahara Oriental, ce qui explique d’ailleurs les réclamations par l’Algérie depuis les années 80 relatives à l’obtention des archives de la région, que la France a rapatriées avant son retrait en 1962, dans l’objectif de faire perdre aux populations de la région les traces de leur mémoire. Pourtant, les publications du comité de l’Afrique Française, tribune des officiers Français qui ont servi particulièrement dans le Sahara Oriental marocain, nous apprennent, que face à la faiblesse du Makhzen, les populations de ces régions ont combattu les forces de l’occupation jusqu’au dernier homme avec leurs propres moyens (cas de Ain Saleh décembre 1899-janvier 1900) Rien n’illustre mieux la résistance de la population marocaine, tout au long de la frontière avec l’occupant que cette déclaration du 5 décembre 1905 de M. Rouvier, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de la France pour justifier la politique marocaine de son pays.
« Depuis 60 ans (soit depuis 1844), le voisinage du Maroc a été pour l’Algérie une cause permanente de troubles et d’agitation… » [10]
Cette résistance des tribus marocaines à moitié algérianisées est derrière l’appropriation par l’Algérie de leur histoire (cf.). De ce qui précède, on peut déduire que le Sahara Oriental marocain n’était rattaché, et de manière unilatérale, à l’Algérie que sur le plan administratif alors que les conventions coloniales précitées reconnaissent la marocanité, mais l’Algérie officielle ne voit, comme le dit l’adage, que la paille, s’il y’en a, dans l’œil du voisin…
C’est cette vérité, connue des responsables algériens qui les a poussée à mobiliser ces populations en faveur de la révolution algérienne au nom de l’Islam, à qui ils ont tourné le dos dès 1962, pour un régime politique militaire inspiré, au début par le nacérisme et le socialisme[11].
Ce tournant idéologique radical fut assurément opéré pour inscrire les relations qu’ils entendaient conflictuelles avec le Maroc dans le cadre du conflit Est-Ouest, afin de pouvoir s’assurer le soutien de ce bloc (Cuba et l’Egypte 1963) et pour étouffer toute revendication marocaine sur le Sahara Oriental.
C’est cet endoctrinement qui explique la participation active de nos citoyens de part et d’autre de la frontière à cette résistance. La contribution des populations du Sahara Oriental à l’Indépendance de l’Algérie était déterminante, non seulement par le nombre des martyrs, des victimes de la guerre et de la perte des biens mais aussi par la contribution financière très conséquente : les salariés des houillères de Kenadsa à eux seuls et qui comptaient plus de 30 000 au début des années 50 versaient chacun 20 FF (anciens) par mois, en sus des contributions des commerçants, des éleveurs et agriculteurs[12].
2) Les droits économiques dévolus à la France par l’accord d’Evian :
Cet accord signé par M. Youssef Benkhada, Chef du gouvernement algérien provisoire a réservé un paragraphe B à la « coopération entre la France et l’Algérie » dans l’article b dédié aux intérêts français.
B- « De la coopération entre la France et l’Algérie »
2- « Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants : « a) la coopération franco-algérienne sera assurée par un organisme technique de coopération saharienne…
« B) les intérêts français seront assurés notamment par :
-l’exercice…. des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France.
– La préférence, à égalité d’offre, aux sociétés françaises
-Le paiement en F.F des hydrocarbures sahariens à concurrence des besoins de la France et autres pays de la zone franc[13] ». Ces clauses relatives aux ressources du Sahara n’ont pu se concrétiser que lorsque le Général de Gaulle a finalement accepté de placer le Sahara sous souveraineté algérienne à « condition que la France y exploite le gaz et le pétrole, y dispose de terrains d’aviation et de la libre circulation » lors d’une conférence de presse tenue le 5 septembre 1960[14].
3) les annexes militaires :
Ces annexes négociées entre Krim Belkacem et Pierre Josce et signées au même moment que l’accord d’Evian par Y. Benkheda selon l’homme d’Etat français Pierre Messmer[15], ont fait l’objet de prorogations en 1967 et 1972 sous la présidence du président Houari Boumediene.
Aux termes de ces accords, la France s’était assurée la continuité des expériences chimiques et bactériologiques introduites dans le Sahara Oriental marocain depuis 1935 : Site de Béni-Ounif (de l’autre côté de la douane de Figuig) dans la base dite Namous b2, Mais « la générosité algérienne » a permis à la France d’ajouter des expériences nucléaires et spatiales (missiles balistiques) dans les sites de Béchar- Hamaguir, Reggane (Touat) et Aïn Ikker. Au total, la France y avait effectué 240 expériences jusqu’en 1978, date d’ouverture du site de Maroroa dans le Pacifique.
Ce sont donc les intérêts économiques concédés à la France, et le marché de la honte, attribué « généreusement » par l’Algérie à la France qui ont permis à ce pays de livrer en cobayes à la France nos concitoyens et la richesse de leurs territoires. L’Algérie aurait-elle accepté ces « concessions » si ces populations étaient algériennes ? C’est ce marché de dupe qui explique le silence de mort observé par le Parlement algérien récemment, après avoir menacé la France si ce pays ne présentait pas d’excuses à l’Algérie à propos des expériences nucléaires !! …
Cette duperie prend encore de l’ampleur quand on sait que les combats les plus rudes de la guerre d’Algérie s’étaient déroulés sur les territoires du Sahara Oriental marocain qui a alimenté en plus les caisses de la « révolution algérienne » comme il a été précisé, on peut légitimement dès lors s’interroger sur : qui a libéré quoi?
II- L’accord de Rabat du 15/06/1972 portant sur la délimitation des frontières:
Cet accord n’a été promulgué que le 22 juin 1992, sans passer curieusement au moins par la Chambre des Représentants, soit 20 ans après sa signature.
D’abord le préambule sur lequel se fonde l’accord, et qui en constitue le fond, comprend les conventions précoloniales, soit, la Convention spéciale de Maghnia (1845) le Protocole de Paris (1901) et l’accord d’Alger (1902) qui en constitue l’acte d’application.
Préparé par le ministre de l’Intérieur, en l’occurrence le Général Oufkir, juste avant son coup d’État, ce traité se voulait être de « délimitation ». Il fût proposé à certains représentants des tribus, de surcroît illettrés, et n’ayant que des connaissances superficielle des frontières, raisons pour lesquelles certaines positions marocaines –des non contestées- furent attribuées gratuitement à l’Algérie : entre autres Hassi El Beïda ayant fait l’objet d’attaque algérienne en 1963 et ayant déclenché la guerre des sables de 1963.[16]
Le tracé des frontières prolonge le flou des actes précédents. Faut-il souligner à titre d’exemple que la version arabe dudit accord parue dans le B.O n°4156 du 24 juin 1992 -le texte original étant rédigé en français- fait état du passage de ce tracé par Oum Sbaa en arabe ام سبع borne 807-842 (p 748 du dit B.O), or il est question de « ام اصبع » car la crête au sommet de cette montagne (ou colline) ressemble de loin à un doigt. Cette position est à l’Est de Aïn Chouatter d’environ 30 Km, vers Kenadsa. Mais l’imprécision de l’appellation fixe la frontière à près de 5 Km seulement de Aïn Chouatter. Il en est de même de Jbel Lahmer sur la borne de 1129 occupée par l’Algérie au milieu des années 1980[17].
Mais la non-pertinence de cet accord apparaît à l’évidence au niveau du tronçon le plus important de la frontière que constitue le Sahara sur une longueur d’environ 900 km (Béchar-Tindouf). Pour le Sahara, les conventions précoloniales (1845 à 1902) n’avaient pas souligné de limites entre le Maroc et la France et avaient posé le principe selon lequel les frontières du Maroc étaient celles que reconnaissait le gouvernement marocain à l’époque de la domination des Turcs en Algérie. Il suffisait de s’y référer ! cf les cartes géographiques en annexes.
En plus, pour le cas précis de Tindouf, le tracé avait négligé l’illégalité commise par le commandant des confins, le colonel Trinquet qui avait attribué Tindouf à l’Algérie ?
Aussi, l’accord accompagnant celui de Rabat (1972) et qui préconisa la moitié du gisement de fer de Ghar Gbilat en faveur du Maroc, ne fût jamais appliqué par l’Algérie.
Conclusions :
Les conventions précoloniales imposées au Maroc depuis 1844, et qui ont servi de préambule à l’accord de Rabat du 15 juin 1972 sur la délimitation des frontières entre le Maroc et l’Algérie sont entachées d’illégalité : d’abord elles sont basées sur la force militaire et sur la menace physique des plénipotentiaires marocains pour obtenir leur signature. C’est ce vice de forme qui a été derrière le refus par la Sultan Moulay Abdelaziz de ratifier le protocole de Paris (1901) considéré comme acte d’application de la Convention de délimitation de Maghnia (1845). En outre, elles ne sont pas précises.
Cependant, malgré leur aliénation des droits marocains, ces conventions reconnaissaient au Maroc son intégrité territoriale, fondée sur les limites qui existaient à l’époque ottomane. Si bien qu’une partie importante de nos territoires n’est pas régie par des conventions engageant notre pays : les Sahara Oriental et Occidental.
1- Concernant le Sahara Oriental, même le protocole de Paris, régissant le nord de la Saoura seulement (Beni Ounif, Béchar, Ouakda, Kenadsa) n’a pas attribué à la France l’appartenance de ces Ksours. Il en résulte que la présence française au Sahara Oriental dans sa totalité est le fait d’une occupation militaire, entre 1900 et 1934, après une période de découverte du Sahara, et qui n’est pas reconnue par la Communauté internationale, ayant attribué à la France des zones d’influence au Maroc en respect de l’intégrité de tous ses États. Quant à l’accord d’Evian sur l’indépendance de l’Algérie, il ne saurait être opposable au Maroc car :
-D’une part, l’Algérie n’était nullement fondée à négocier à propos d’un territoire pour lequel, elle n’était que tierce partie, pas plus que la France dont la présence y était illégale.
-D’autre part, le gouvernement algérien provisoire, qui a négocié l’indépendance de ce pays, s’était préalablement engagé envers le gouvernement marocain pour réexaminer dès l’indépendance la question des frontières entre les deux pays car les reconnaissant non conformes aux droits historiques du Maroc.
En outre, le marchandage franco-algérien sur le département du Sahara Oriental, dévoilé par Pierre Messmer en 1997, lequel s’était déroulé avant même la consultation référendaire sur l’indépendance de l’Algérie, et qui ne devait nullement inclure les populations marocaines, constitue un fait nouveau, devant faire l’objet d’explorations vis-à-vis du droit international. D’ailleurs, certaines tribus du Sahara Oriental, ayant fait l’objet du protocole de Paris en l’occurrence les Doui Menia, Ouled Djerir, n’avaient pas été préalablement consultées avant 1962 pour leur appartenance au Maroc ou à la France comme le prévoyait le dit protocole.
Qui plus est, le marchandage franco-algérien eut des conséquences désastreuses sur les populations du Sahara Oriental : exploitation illégale et abusive des ressources de leur sous-sol (hydrocarbures et autres) dont elles en sont exclues. Mais aussi elles ont subi des effets toxiques et des radiations atomiques sur leur santé, leur environnement et leur voisinage. Le Maroc a le devoir de poser ces questions devant les instances de l’ONU en charge des droits de l’Homme, et dans ses relations bilatérales avec les grandes puissances. Cet argument de taille, doit être soumis au lobby pro-marocain aux Etats Unis pour contrecarrer les adversaires de notre intégrité territoriale au sein de ce pays.
Tandis que l’accord de Rabat de 1972 fondé lui-même sur l’illégalité que constituaient les conventions précoloniales (1845, 1901, 1902) il peut être considéré comme nul et non avenu et d’autant plus que le Dahir n°1-89-48 du 22 juin 1992 pris pour sa promulgation ne se réfère nullement à son approbation préalable par le parlement marocain. Or, en pareils circonstances, les usages, et la pratique internationale en la matière, exigent l’approbation par référendum ou du moins par les parlements des parties concernées.
Quant au principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation qu’invoque l’Algérie, car c’est le fondement unique de sa légitimité territoriale, il ne saurait être opposable au Maroc, qui y avait émis des réserves –ainsi que la Somalie- au moment de la création de l’OUA en 1963, en plus il est en contradiction avec le principe de l’autodétermination des peuples, et de leur droit de disposer d’eux-mêmes par lesquels l’Algérie ne cesse de nous matraquer. L’acte d’adhésion du Maroc à l’Union Africaine récemment (27 janvier 2017), ne saurait légaliser l’illégalité que constitue l’accord franco-algérien sur le Sahara Oriental pour lequel les deux pays sont parties tierces.
Il faudrait ajouter que l’Accord de Rabat n’a pas mis un terme aux visées expansionnistes algériennes, tant pour le Sahara Occidental marocain pour lequel le président algérien Bouteflika propose le partage, réveillant ainsi les visées coloniales françaises du début du siècle dernier, que par l’occupation de positions marocaines incontestables au milieu des années 80 (cas de Jbel Lahmar, Sebkha de Lhajoui, Âche Labraber) ainsi que les incidents de frontières provoquées assez souvent par l’Algérie.
Aussi, faut-il le rappeler, pour compléter sa domination sur le territoire et les populations du Sahara Oriental, l’Algérie revendique à la France depuis les années 80 les archives du Sahara et en fait l’une de ses priorités afin de falsifier la mémoire de notre peuple après avoir frauduleusement mis la main sur nos territoires et nos concitoyens. Notre pays a de fortes raisons d’ en faire une priorité auprès du gouvernement français.
En ce qui concerne le Sahara Occidental marocain, la seule légitimité sur laquelle reposait l’existence espagnole (car le principe de «terra nihilus » fût battue en brèche par la CIJ dans son arrêt de 1975, c’est le droit d’influence qui lui fut accordé par la France au moment où le Maroc était encore souverain, par l’accord secret de 1904 précité, et qui n’engage nullement notre pays.
La Conférence d’Algésiras n’avait reconnu à la France et à l’Espagne qu’un droit d’influence, notamment sur le plan économique. Ainsi la communauté internationale avait affirmé et reconnu l’intégrité du Maroc dans tous ses États (Sahara Oriental et Occidental inclus) depuis 1906. Si bien que ceux qui avancent même parmi certains politiciens et intellectuels marocains, que le Maroc n’a obtenu que l’administration du Sahara aux termes de l’Accord Tripartite de Madrid, la réponse est simple : c’est tout ce dont disposait l’Espagne au Sahara ; la communauté internationale était unanime sur le principe de la souveraineté marocaine et la légitimité du Sultan : l’illégalité de l’occupation à laquelle le Maroc était soumis après le protectorat ne constitue pars la règle mais l’exception.
Enfin, les développements précédents démontrent à l’évidence le lien direct entre le Sahara Oriental et le Sahara Occidental : l’Algérie utilise une stratégie d’attaque pour obtenir au moins le statu quo. C’est une politique délibérée et permanente hostile au Maroc et qui s’inscrit dans la continuité de la politique coloniale. L’Europe, qui de son côté connaît les dessous de la question du Sahara, utilise également cette carte pour exercer des pressions sur notre pays. Cette situation risque de s’amplifier avec l’arrivée des partis d’extrême droite et d’extrême gauche favorables à la thèse des séparatistes au Parlement Européen. Le Maroc devrait passer à l’offensive pour contrecarrer leurs initiatives, via une revendication officielle auprès de l’ONU pour réexaminer la question de nos territoires spoliés à l’Est, car c’est l’origine même du conflit.
Auquel cas, il devient impératif de consolider les actions de l’Association des Marocains originaires du Sahara Oriental et les initiatives de certains partis politiques marocains notamment du Parti de l’Istiqlal. Sinon, puisque l’appartenance au Sahara est devenu un élément constitutif de l’Etat selon la thèse algérienne, il faudrait l’étendre au Sahara Oriental non pas pour réveiller le projet colonial de l’organisation commune des régions sahariennes (OCRS) mais pour rappeler aux responsables algériens que le prétexte du chasse-mouche est toujours omniprésent.
-Soit, et c’est le stricte minimum, revendiquer une autonomie très large aux populations du Sahara Oriental sur la base d’une répartition équitable en leur faveur des richesses de leur sous-sol ; D’ailleurs, certains Départements du Sahara Oriental le revendiquent ; et faire ainsi du Grand Sahara un espace d’échange et de développement pour les populations du Maghreb.
De même, il faudrait demander réparation, ne serait-ce que partielle, des dommages subis par eux et pour les régions frontalières auprès des instances internationales en charge des droits de l’homme : c’est dans les régions infectées de la Saoura et de Touat où apparaissent de nombreux cas de maladie tel le cancer. Il faudrait non seulement la prise en charge des patients par les deux gouvernements responsables, mais aussi la création de centres hospitaliers d’oncologie dans lesdites régions. Le Maroc ne serait pas seulement partie « intéressée » mais directement concernée. Nous avons tardé à appliquer le pragmatisme et faire valoir le langage des intérêts dans nos relations avec l’Algérie depuis 1844 en passant par les années 59 et 62. Nous n’avons pas non plus tiré les leçons que la coopération économique, en dépit de son importance pour l’intégration de la région, mise en avant par le traité instituant l’UMA, ainsi que la neutralisation de la question de notre intégrité territoriale, en sus des concessions du Traité de Rabat de 1972, n’ont pas résisté au premier incident que constitue l’attentat de l’Atlas Asni. C’est que la politique de la sagesse et de la main tendue n’ont pas et ne seront pas appréciées à leur juste valeur tant que l’Algérie demeure sous le joug d’une junte militaire.
[1] Les textes de ces conventions sont publiés in Allal El Fassi : livre rouge pp : 185-198-document 3 et que nous avons authentifiés à travers d’autres sources.
[2] Allal El Fassi
[3] Concernant le terme Sahara, il a été utilisé pour désigner aussi les Hauts-plateaux comme il l’a souligné à juste
titre Feu Allal El Fassi : Amalgame délibérément voulu, ou méconnaissance du territoire.
3 bis : Bernard Lugan :Histoire du Maroc des origines à nos jours.édition PERRIN /pour l’histoire. Mars 2000.abstract de l’ouvrage.
2bis : Mercier : »Histoire de l’Afrique Septentrionale « : Il reçut (Moulay Mhamed El Alaoui ) à Sijilmassa les ambassadeurs Turcs avec lesquels, il fixa la Tafna comme limite de ses possessions « citait Allal El Fassi : in La vérité sur les frontières marocaines éditeur Marcello Peretti p.57
[4] Rapatrié par des nationalistes marocains qui ont demandé la Grâce Royale pour lui, il a été enlevé par le F.L.N à Bouânane vers 1960, et assigné à résidence à Alger
[5] Allal EL Fassi Le livre rouge p. 22
[6] Hassan II : Mémoire d’un Roi Edit Plo, 1993 p 81
[7] Mohamed Bedjaoui : Pour un nouvel Ordre Economique International, Publication de l’UNESCO 1981.
7bis :Pascal Boniface :La géopolitique. Edition Eyrolles Mayenne2014p115.
[8] Le texte de cette convention est publié en annexe, in Allal El Fassi, Livre Rouge pp 218-222
[9] Les minutes des réunions y compris celles des commissions et l’acte général de la conférence ont été consultés sur la bibliothèque virtuelle nationale de Paris, Lien Galicia
[10] Déclaration faite devant la chambre (parlement français) et reprise devant la conférence d’Algésiras pp 2 et 3 op citée pour argumenter la position française à l’égard du Maroc
(cf.) ex un documentaire sur le militantisme entre autres des Ouled Sidi Chikh présenté par la chaîne Qatari Al Jazeera récemment.
[11] Voici à ce sujet Ferhat Abbas : l’indépendance confisquée 1962-78 paru en 1984
[12] Source directe de certains anciens mineurs sur les méthodes employées par les responsables algériens (cf.) notre article en arabe apparu en www.zelmouziz.com de 18 mai 2013, rubrique politique
[13] Notons que le Maroc avait quitté cette zone en protestation contre l’enlèvement de cinq dirigeants algériens en 1956.
[14] Charles de Gaulle- Paroles publiques lien fresque.ina.fr/parcours.
[15] Interviewé par le Nouvel Observateur, Octobre 1997
[16] Pour ces positions cf. Mohamed Maazouzi : un demi-siècle pour l’intégrité territoriale : Imprimerie El Maarif El Jadida Rabat 2004 carte p : 125. Le commentaire est à nous
[17] Dans son ouvrage précité p. 161 M. Maazouzi ne savait pas qu’il était occupé.